3.07.03. L’arpenteur-géomètre qui acquiesce à une demande visée par l’article 3.07.02 doit donner à son client accès aux documents gratuitement. Toutefois, l’arpenteur-géomètre peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 3.07.02, exiger de son client des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
L’arpenteur-géomètre qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer son client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.